578.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une distribution admissible est effectuée en faveur d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :a) le montant de cette distribution admissible ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable ;
b) l’article 304 ne s’applique pas à cette distribution admissible.